2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « accréditation SCHL » : la confirmation écrite de la SCHL énonçant que les habitations bénéficient des assouplissements concernant la mise de fonds relative aux logements abordables - Assurances prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
« aire d’agrément » : une partie d’un lot ou une partie extérieure d’un bâtiment principal destinée à la détente, à la récréation ou à l’aménagement paysager. Elle comprend notamment les balcons, les terrasses, les piscines, les pergolas, les kiosques et les équipements de jeux. Un bâtiment accessoire complètement fermé, une allée d’accès, une aire de stationnement, la marge avant et les marges latérales sont exclues de l’aire d’agrément;
« augmentation de valeur » : la prise de valeur de l’habitation résultant de la différence entre le prix de revente et son prix de vente;
« acquéreur » : un requérant ayant conclu avec un entrepreneur un contrat préliminaire pour l’achat d’une habitation;
« attestation de grossesse » : le constat écrit d’un médecin relatif à la grossesse;
« augmentation de la charge hypothécaire » : constitue une augmentation de la charge hypothécaire l’une des deux situations suivantes : 1°la publication au Registre foncier sur la fiche immobilière de l’habitation d’une nouvelle garantie hypothécaire autre que : a)celle de la ville;
b)celle du créancier originaire ou du créancier hypothécaire ayant une garantie hypothécaire de premier rang;
2°après la date de clôture, toute augmentation de la somme en capital empruntée sur la garantie hypothécaire du créancier originaire.Malgré ce qui précède, n’est pas considérée une augmentation de la charge hypothécaire, le remplacement total de la garantie hypothécaire ayant un premier rang sur l’habitation par une nouvelle garantie hypothécaire pour autant que :
a)la somme en capital, incluant toute capacité d’emprunt supplémentaire étant garantie par la nouvelle garantie hypothécaire, ne dépasse pas le solde alors dû sur la garantie hypothécaire remplacée;
b)la garantie hypothécaire ainsi remplacée soit immédiatement l’objet d’une mainlevée et d’une radiation totale au Registre foncier;
c)la ville conserve une hypothèque de second rang;
« conjoint » : une personne mariée ou unie civilement avec un requérant ou vivant maritalement avec un requérant ou une personne qui a l’intention de vivre maritalement avec un requérant dans l’habitation dès la délivrance de cette dernière;
« contrat préliminaire » : une promesse d’achat ou une offre d’achat intervenue entre l’entrepreneur et le requérant pour l’acquisition d’une habitation;
« convention » : une convention fixant les termes et conditions quant au financement par la ville de la mise de fonds minimale de 5 % sur le prix de vente dû à l’entrepreneur par l’acquéreur en vertu d’un contrat préliminaire intervenu entre eux pour l’achat de l’habitation. Une annexe est jointe à cette convention et en fait partie intégrante;
« créancier originaire » : un prêteur hypothécaire détenant une garantie hypothécaire immobilière de premier rang sur l’habitation autre que celle en faveur de la ville, dont le constituant est l’acquéreur ou qui est prise en charge par ce dernier;
« crédit d’accession » : le montant qui fait l’objet d’un financement par la ville et mentionné à la convention;
« date de clôture » : la date de l’acte notarié d’acquisition de l’habitation entre l’acquéreur et l’entrepreneur;
« date d’exigibilité » : la date à laquelle la ville exige le paiement du crédit d’accession ou date à laquelle l’acquéreur paye par anticipation le crédit d’accession, selon la plus rapprochée des deux dates;
« déclaration sous serment » : la déclaration écrite rapportant des faits que l’auteur jure ou déclare solennellement être vrais. La déclaration sous serment de l’auteur doit être faite devant une personne pouvant faire prêter le serment en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16);
« directeur » : le directeur du Service de l’aménagement et du développement urbain ou son représentant;
« échéance du crédit d’accession » : la fin de la période de l’amortissement initiale de la première garantie hypothécaire du créancier originaire publié à la fiche immobilière de l’habitation au Registre foncier;
« enfant » : une ou des personne(s) âgée(s) de moins de 18 ans au moment de la demande d’admissibilité;
« entrepreneur » : un entrepreneur général détenant une licence appropriée de la RBQ et qui vendra une habitation à l’acquéreur;
« état de compte » : un document émis par la ville énonçant le montant total dû à la ville pour l’obtention d’une mainlevée de son hypothèque;
« habitation » : une propriété immobilière identifiée et destinée à bénéficier ou bénéficiant de l’accréditation de la SCHL concernant les assouplissements relatifs aux logements abordables - Assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
« hypothèque » : une garantie hypothécaire immobilière en faveur de la ville;
« location » : la location complète de l’habitation;
« plus-value » : un montant représentant 5 % de l’augmentation de valeur de l’habitation entre la date de clôture et la date d’exigibilité;
« prix de vente » : le prix de l’habitation inscrit sur la lettre d’accréditation fournie par la SCHL et reconnu dans le cadre des assouplissements relatifs aux logements abordables - Assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
« prix de revente » : la valeur marchande établie à la date d’exigibilité;
« projet résidentiel » : plusieurs unités de logement implantés sur un même site;
« RBQ » : la Régie du Bâtiment du Québec.
« requérant » : une ou deux personnes physiques majeures faisant une demande d’admissibilité ou ayant obtenu une attestation d’admissibilité dans le cadre du programme Accès Famille;
« résidence principale » : une résidence où habite généralement une personne;
« SCHL » : la Société canadienne d’hypothèque et de logements;
« superficie » : la mesure de la surface habitable d’un logement ou d’une chambre calculée à partir de la face intérieure des murs périphériques excluant les espaces communs;
« tiers » : une personne autre que l’acquéreur;
« vente » : toute forme d’aliénation, partielle ou totale, du droit de propriété à un ou des tiers, notamment par vente, transfert, cession, donation, transaction, disposition et échanges. Ce terme inclut aussi le transfert en raison d’un décès, partiel ou total, du droit de propriété à un tiers qui n’est pas le ou les enfants au premier degré mineur du défunt;
« ville » : la ville de Québec, ou le cas échéant, ses ayants droit.
3.L’entrepreneur qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants : 1°tout document requis à l’appui de sa demande de participation au programme et, s’il y a lieu, tout autre document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande;
2°une copie des plans et devis préparés par un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin, incluant un plan d’implantation;
3°une licence d’entrepreneur appropriée et valide de la RBQ.
6.Dès l’obtention par l’entrepreneur de l’accréditation SCHL de ses habitations : 1°la ville ajuste le montant provisoire de la réserve de fonds en fonctions des prix de vente reconnus par la SCHL;
2°l’entrepreneur doit convenir avec le directeur d’une date pour le début de la vente des habitations accréditées;
3°l’entrepreneur doit s’assurer que la date de prise de possession des habitations, inscrite sur le contrat préliminaire, ne dépasse pas 24 mois suivant l’obtention de l’accréditation SCHL pour les habitations.
9.Le requérant qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin, incluant une déclaration attestant que les renseignements et pièces fournis sont véridiques et complets. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants : 1°tout document requis à l’appui de sa demande d’admissibilité au programme et, s’il y a lieu, tout autre document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande;
2°les documents suivants, lorsqu’applicable : a)le certificat de naissance de l’enfant attestant de la filiation naturelle ou adoptive avec le requérant;
b)un jugement, une ordonnance ou un autre document ayant force exécutoire émanant d’un tribunal canadien compétent qui atteste que le requérant assume au moins 40 % de la garde physique et des besoins d’un enfant, ou à défaut une déclaration sous serment du requérant déclarant qu’il assume au moins 40 % de la garde physique et des besoins d’un enfant;
c)le formulaire d’attestation de grossesse de la ville prévu à cet effet ou un document médical comportant les mêmes éléments. Cette attestation ou ce document médical de grossesse est fait par un médecin ayant un permis d’exercice du Collège des médecins du Québec en vigueur. Cette attestation ou ce document ne doit pas dater de plus de trois mois lors du dépôt de la demande du crédit d’accession;
3°l’avis de cotisation fédérale le plus récent de chaque requérant. Cet avis de cotisation correspond à celui relatif à la déclaration de revenus de la plus récente année d’imposition exigible par l’Agence du revenu du Canada.
16.L’obtention d’une mainlevée de l’hypothèque de la ville dans le cadre du présent règlement se fait conformément aux conditions suivantes : 1°dès la connaissance de la date d’exigibilité, la transmission d’une demande d’état de compte contenant les informations suivantes : a)la date d’exigibilité;
b)le facteur justifiant la date d’exigibilité;
c)dans le cas d’une vente, à l’exception d’un transfert en raison d’un décès, la valeur marchande de l’habitation conformément à l’article 26, doit être transmise;
2°la ville se réserve un délai minimum de quinze jours suivant l’obtention de la demande d’état de compte pour émettre un état de compte;
3°à la réception par la ville, du montant stipulé à l`état de compte, en plus, le cas échéant, des intérêts journaliers y afférents, la ville donne une mainlevée de son hypothèque dans un délai maximal de 60 jours.
17.Pour être admissible à une réserve de fonds pour son projet résidentiel en vertu du présent règlement, l’entrepreneur, qui produit une demande conformément au chapitre III, doit : 1°être un entrepreneur détenant une licence appropriée et valide de la RBQ;
2°être propriétaire ou détenir une offre d’achat acceptée sur un terrain sur lequel est réalisé son projet résidentiel;
3°déclarer son intention de faire accréditer auprès de la SCHL, l’ensemble ou une partie des habitations de son projet résidentiel dans le but d’obtenir les assouplissements hypothécaires requis aux fins de la réalisation du présent programme;
4°déclarer vouloir vendre les habitations à des requérants ayant une attestation d’admissibilité en vertu du présent chapitre;
5°s’assurer que toutes les habitations dans son projet résidentiel admissible répondent en tout temps aux critères de l’article 18 à la suite de la confirmation de la réserve de fonds.
18.Un projet résidentiel dont un minimum de cinq habitations répond aux critères suivants, est admissible à une réserve de fonds en vertu du présent règlement : 1°au moins 80 % des habitations doivent posséder trois chambres à coucher et plus pourvues d’une fenêtre ouvrante donnant sur l’extérieur, les autres habitations peuvent posséder deux chambres à coucher. La première de ces chambres à coucher doit être d’une superficie minimale de onze mètres carrés, la deuxième chambre de neuf mètres carrés et les suivantes de huit mètres carrés. Malgré ce qui précède, une habitation est réputée avoir trois chambres s’il est démontré qu’il est possible d’y ajouter une troisième chambre d’une superficie minimale de huit mètres carrés subséquemment;
2°disposer d’une aire d’agrément représentant 10 % de la superficie des habitations. La partie au sol de cette aire d’agrément doit être ininterrompue. De plus, lorsque cette aire d’agrément inclut un balcon ou une terrasse attenante à l’habitation, sa dimension doit être d’un minimum de deux mètres par trois mètres pour chaque habitation;
3°disposer, dans le projet résidentiel et excluant les chambres à coucher, d’un espace de rangement d’une superficie minimale de quatre mètres carrés.
Un maximum de 40 habitations dans un projet résidentiel peut bénéficier d’une réserve de fonds en vertu du présent règlement.
20.Pour être admissible au crédit d’accession en vertu du présent règlement, un requérant qui produit une demande, conformément au chapitre III, doit : 1°être une personne physique majeure qui peut attester de la filiation et qui assume au moins 40 % de la garde physique et des besoins d’un enfant.
2°en fonction du nombre d’enfants dont il assume au moins 40 % de la garde physique et des besoins, avoir un revenu familial brut maximal de : a)quatre-ving-dix mille dollars pour 1 ou 2 enfants;
b)cent mille dollars pour 3 enfants;
c)cent dix mille dollars pour 4 enfants et plus.Le revenu familial brut doit aussi inclure le revenu brut du conjoint du requérant qui n’est pas acquéreur mais dont l’habitation constitue sa résidence principale après sa délivrance.
3°dans le cas de deux requérants, attester qu’au moins l’un des deux requérants n’a pas été propriétaire ou copropriétaire au cours des cinq dernières années;
4°attester qu’il entend occuper l’habitation comme résidence principale;
5°attester accepter les conditions de la convention.
Malgré ce qui précède, n’est pas admissible un acquéreur ayant déjà obtenu seul ou conjointement un crédit d’accession.
Une femme enceinte est réputée avoir un enfant.
Le conjoint d’un requérant peut être requérant s’il respecte les alinéas 2° à 5° du présent article et pour autant que le requérant avec enfant possède, lors de la signature de l’acte notarié d’acquisition, au moins la moitié du droit de propriété de l’habitation.
24.Le crédit d’accession est exigible et remboursable dès la survenance de l’une des situations suivantes : 1°la vente de l’habitation;
2°l’augmentation de la charge hypothécaire;
3°la location de l’habitation;
4°l’échéance du crédit d’accession;
5°l’occurrence de tout cas de défaut mentionné au chapitre VII.
26.Dans le cas d’une vente, à l’exception d’un transfert en raison d’un décès, la valeur marchande de l’habitation correspond au montant le plus élevé parmi les trois montants suivants : 1°le montant réellement payé pour la vente de l’habitation;
2°le montant apparaissant à l’acte de vente sous la rubrique « prix », « contrepartie » ou ailleurs;
3°le montant correspondant au produit que l’on obtient en multipliant la valeur de l’habitation inscrite au rôle d’évaluation foncière de la ville à la date d’exigibilité par le facteur comparatif de l’exercice correspondant à la date d’exigibilité. Le facteur comparatif est celui établi en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).
37.L’acquéreur est automatiquement en défaut dans chacun des cas suivants, sans préjudice aux autres causes de défaut stipulées au présent règlement ou prévues par la loi : 1°s’il ne respecte pas les obligations résultant de toute clause de son acte d’acquisition et ses annexes;
2°s’il fait cession de ses biens, est mis en faillite, devient insolvable ou fait une proposition concordataire;
3°s’il n’obtient pas la mainlevée de toute hypothèque légale de la construction inscrite contre l’habitation dans les dix jours de son inscription, sauf s’il en conteste de bonne foi la validité et s’il fournit à la ville toute garantie supplémentaire requise par cette dernière pour assurer la protection de ses droits, auquel cas cette obligation est suspendue jusqu’au jugement final à intervenir;
4°s’il n’obtient pas la mainlevée de tout préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ou d’un autre droit inscrit contre l’habitation ou ne remédie pas à tout défaut aux termes de toute autre hypothèque ou charge affectant l’habitation;
5°s’il n’obtient pas la mainlevée de toute saisie opérée contre l’habitation en exécution d’un jugement;
6°s’il consent un droit réel sur tout ou partie de l’habitation, tels une servitude ou un démembrement du droit de propriété, sans le consentement préalable écrit de la ville, sauf aux fins d’une servitude d’utilité publique;
7°s’il ne se conforme pas aux obligations résultant de la convention;
8°s’il a fait une déclaration qui s’avère fausse ou inexacte à la convention ou à son acte d’acquisition de l’habitation;
9°s’il a fait une déclaration qui s’avère fausse ou inexacte pour l’obtention de son attestation « Accès Famille »;
10°si l’habitation est l’objet d’une location.
38.Advenant tout cas de défaut, la ville a le droit, sous réserve de ses autres droits et recours : 1°d’exiger le paiement immédiat de la totalité des sommes qui lui sont dues aux termes de la convention et de l’hypothèque;
2°d’exécuter toute obligation non respectée par l’acquéreur en ses lieux et place et aux frais de l’acquéreur, toute somme déboursée à cette fin devenant immédiatement exigible de l’acquéreur, avec intérêts correspondant aux taux d’intérêt et pénalités applicables sur les sommes dues à la ville alors en vigueur et calculée à compter du déboursement;
3°d’exercer les recours hypothécaires que lui reconnaît la loi, après avoir signifié et inscrit un préavis d’exercice de ses droits hypothécaires et respecter le délai imparti pour le délaissement du bien, le tout conformément à l’article 2748 et les suivants du Code civil du Québec.
40.Dans l’acte d’acquisition notarié de l’acquéreur, la ville s’engage, le cas échéant, à intervenir pour : 1°accepter l’hypothèque en sa faveur;
2°donner cession de rang au créancier originaire pour autant qu’après cette cession de rang, l’hypothèque de la ville est de second rang.
Par ailleurs, la ville s’engage, le cas échéant, à donner cession de rang dans l’éventualité où l’acquéreur remplace la garantie hypothécaire du créancier originaire ou de celui ayant un premier rang. Cette cession de rang par la ville est conditionnelle à ce que : 1°la somme en capital, incluant toute capacité d’emprunt supplémentaire étant garantie par la nouvelle garantie hypothécaire, ne dépasse pas le solde alors dû sur la garantie hypothécaire remplacée;
2°la garantie hypothécaire ainsi remplacée doit immédiatement être l’objet d’une mainlevée et d’une radiation totale au Registre foncier;
3°la ville doit conserver une hypothèque de second rang.
47.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de : 1°modifier les procédures administratives décrites au chapitre III;
2°modifier un critère des articles 18 ou 20;
3°ajuster le programme afin d’assurer sa conformité aux assouplissements relatifs au logement abordable - assurance hypothécaire pour propriétaires-occupants de la SCHL.
48.Le chapitre III du présent règlement cesse d’avoir effet à la première des échéances suivantes : 1°lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 46 pour le versement du crédit d’accession sont épuisés;
2°lors du retrait, le cas échéant, des « assouplissements relatifs aux logements abordables - assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants» de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.